11.1. Le titulaire d’un quota d’oeufs destinés exclusivement à la transformation doit mettre en marché les oeufs produits en vertu de ce quota par l’intermédiaire de la Fédération ou après avoir conclu une entente avec un acheteur transformateur, conformément aux dispositions de la sous-section 3.
11790Décision 11790, a. 51.